Décret n°54-546 du 22 mai 1954 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 27 avril 1954.

TexteDécret n°54-546 du 22 mai 1954
IdentifiantLEGIARTI000006423222
Texte parentLEGITEXT000006060701
Référencearticle 29 du décret n°54-546 du 22 mai 1954 (version du 27 avril 1954)Légifrance →

1. En cas de liquidation judiciaire ou de faillite d'un producteur, le liquidateur judiciaire ou le syndic du faillite doit saisir le centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois, de la situation active et passive du producteur, et lui fournir tous les éléments nécessaires à l'apurement éventuel des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, dans l'ordre prévu aux articles 15 et 20 de ladite loi.

2. Les opérations d'apurement sont effectuées par le liquidateur ou le syndic sous sa responsabilité, en liaison avec le centre national de la cinématographie.

3. Après règlement des créances privilégiées, les dispositions de l'article 27 ci-dessus, relatives aux à-valoir des distributeurs, sont également applicables en cas de règlement judiciaire ou de faillite.

4. Le solde éventuel du concours financier dû au producteur est annulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.