Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000006682695
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 16 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
2. a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3. b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
4. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R231-4 du Code de l'action sociale et des familles.
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