1. Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux personnes âgées et de l'aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de pension et de rente, entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d'hospitalisation.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682663
Texte parentLEGITEXT000006060705
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