Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682670
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 2-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 29 novembre 1987)Légifrance →
1. En cas d'autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée au remboursement des frais.
2. Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R132-5 du Code de l'action sociale et des familles.
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