Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 1 : Dispositions générales
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006682697
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 20 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.
2. Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.
3. L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'un seule fois.
4. Les frais de cet examen demeurent à la charge de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.