Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 1 : Dispositions générales
  1. Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
  2. Chapitre 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006682699
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 23 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →

1. Le placement des infirmes dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les établissements d'assistance par le travail, publics ou privés, est effectué soit en internat, soit en externat.

2. Durant leur séjour en internat, tant dans les centres de rééducation que dans les établissements d'assistance par le travail, les infirmes ne peuvent percevoir les allocations et majorations prévues aux articles 35, 39 et 40 du décret du 29 novembre 1953.

3. Il est laissé à la disposition des infirmes placés en internat dans les centres de rééducation 10 p. 100 de leurs ressources, y compris l'allocation calculée sur le taux applicable aux infirmes du lieu de résidence de l'élève.

4. Si la rééducation est assurée en externat, les élèves peuvent recevoir les allocations et majorations prévues à l'alinéa précédent.

5. Après la période d'apprentissage, les infirmes relevant de l'assistance par le travail, reçoivent une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris à cet effet par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le ministre de l'Intérieur.

6. Les infirmes placés en internat dans les établissements d'aide par le travail contribuent à leurs frais d'entretien, à l'aide, jusqu'à concurrence de 50 p. 100, des ressources provenant de leur travail et, dans la limite de 90 p. 100, de leurs autres ressources personnelles, y compris les pensions alimentaires.

7. Si l'assistance par le travail est effectuée en externat, les infirmes bénéficient de l'allocation prévue à l'article 39 et, éventuellement, de l'allocation de compensation instituée par l'article 40 du décret du 29 novembre 1953.

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