1. Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre chargé de l'Enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche de débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 19 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES.
- AIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
- DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006682719
Texte parentLEGITEXT000006060705
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