Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
IdentifiantLEGIARTI000006682702
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 27 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriées à son état, si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.
2. La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 novembre 1953 être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.
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