Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
IdentifiantLEGIARTI000006682704
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 28 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle, donne son avis sur l'opportunité d'un placement soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.
2. La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.
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