1. La décision de prise en charge peut comporter, pour la durée des vacances, des dispositions spéciales dont les modalités seront déterminées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
- Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
- Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
IdentifiantLEGIARTI000006682705
Texte parentLEGITEXT000006060705
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