1. Pour la prise en charge des frais de placement des mineurs grands infirmes, la commission d'admission tient compte, dans le calcul des ressources des parents, de l'allocation spéciale visée à l'article 33 ci-après du présent décret ; celle-ci est, sauf exceptions motivées par les charges spéciales imposées par le placement, incluse dans la participation exigée des parents.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
- Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
- Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
IdentifiantLEGIARTI000006682706
Texte parentLEGITEXT000006060705
Aller plus loin
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