Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682709
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 33 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité en vertu de l'article 45 du décret du 29 novembre 1953, les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.
2. Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité prévue à l'article 42 du décret du 29 novembre 1953, est faite une fois pour toutes à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
3. Ces demandes sont instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953.
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