1. La demande tendant à obtenir l'allocation spéciale prévue à l'article 46 du décret du 29 novembre 1953, peut être jointe soit à la demande de carte d'invalidité accompagnant la déclaration d'infirmité, soit à la demande de prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement visés à l'article 27 ci-dessus ou être faite à tout moment où une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
- Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
- Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682710
Texte parentLEGITEXT000006060705
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