1. Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
- Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
- Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682711
Texte parentLEGITEXT000006060705
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