Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
  1. Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
  2. Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
  3. Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682711
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 35 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →

1. Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.

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