Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682712
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 36 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.
2. La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.
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