Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
  1. Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
  2. Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
  3. Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682712
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 36 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →

1. La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.

2. La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.

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