1. L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
- Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
- Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
- Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682714
Texte parentLEGITEXT000006060705
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