Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682715
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 38 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.
2. A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
3. Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
4. Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
5. Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.
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