Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006682716
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 39 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →
1. Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.
2. Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
3. La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.
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