1. Sont admises de plein droit au bénéfice de l'aide médicale totale les personnes mentionnées au 2° de l'artice 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale dont les ressources sont inférieures au montant mensuel maximum de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours, augmenté, s'il y a lieu, des majorations prévues à l'article 1er du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 41-2
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Section 2 : Admission de plein droit par application de barèmes
- Titre 4 : Aide médicale
- Chapitre 1 : Conditions générales d'admission
- Section 2 : Admission de plein droit par application de barèmes
IdentifiantLEGIARTI000006682745
Texte parentLEGITEXT000006060705
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