Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 2 : Admission de plein droit par application de barèmes
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission
Section 2 : Admission de plein droit par application de barèmes
IdentifiantLEGIARTI000006682774
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 41-3 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le barème de ressources fixé, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.
2. Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire.
3. L'admission de plein droit au bénéfice de l'aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qu'aient été examinées les charges définies à l'article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état.
Aller plus loin
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