Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementSection 3 : Prise en considération des charges
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission
Section 3 : Prise en considération des charges
IdentifiantLEGIARTI000006682777
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 41-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges.
2. Sont considérées comme charges au sens de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.
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