RattachementChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006682751
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 43-2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 43-1 se trouve manifestement hors d'état de faire elle-même sa demande d'aide médicale de l'Etat en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée :
2. - soit par son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;
3. - soit par le directeur de l'établissement de santé concerné.
4. Lorsqu'une personne, placée sous curatelle et autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve dans la situation définie au premier alinéa du présent article, sa demande d'admission peut être effectuée par son curateur.
Nota : Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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