1. En cas de manquement grave de l'organisme agréé à ses obligations et après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément est prononcé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département qui prennent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 43-4
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
- Titre 4 : Aide médicale
- Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
IdentifiantLEGIARTI000006682753
Texte parentLEGITEXT000006060705
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