RattachementChapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000042485548
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 44-1 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande.
2. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins.
Nota : Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
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