Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682764
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 44-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 44-3 se trouve manifestement hors d'état de déposer elle-même sa demande d'aide médicale en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée :
2. 1° Par son conjoint ou concubin, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;
3. 2° A défaut, par le directeur de l'établissement de santé dans lequel elle est admise.
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