1. Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 44-5
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
- Titre 4 : Aide médicale
- Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682765
Texte parentLEGITEXT000006060705
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