Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 44-5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
  1. Titre 4 : Aide médicale
  2. Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682765
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 44-5 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.

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