1. Les établissements de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique peuvent conclure, notamment avec l'Etat, le département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de sécurité sociale, des conventions en vue de permettre aux personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits à l'aide médicale.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 44-6
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
- Titre 4 : Aide médicale
- Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682766
Texte parentLEGITEXT000006060705
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