Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682739
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-1 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. La décision d'admission à l'aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code.
2. L'intéressé doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources.
3. Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être communiquées à l'intéressé.
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