Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 45-3

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
  1. Titre 4 : Aide médicale
  2. Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682743
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-3 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande d'aide médicale concerne exclusivement la prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse, la décision est dans tous les cas prise par le préfet dans les conditions fixées par les articles 41-2, 41-4 et 45-6.

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