1. Lorsqu'une demande d'aide médicale concerne exclusivement la prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse, la décision est dans tous les cas prise par le préfet dans les conditions fixées par les articles 41-2, 41-4 et 45-6.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 45-3
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
- Titre 4 : Aide médicale
- Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682743
Texte parentLEGITEXT000006060705
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