Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682768
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne a présenté une demande d'aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d'admission au bénéfice de l'aide médicale prend effet au jour d'entrée dans l'établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
2. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
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