Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682769
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-5 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
2. Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :
3. 1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;
4. 2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale.
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