Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
Titre 4 : Aide médicale
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682771
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-6 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.
2. En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.
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