Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 45-6

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
  1. Titre 4 : Aide médicale
  2. Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
IdentifiantLEGIARTI000006682771
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 45-6 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.

2. En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.