Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1976 au 4 juillet 2001.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 5 : Centres d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000006682781
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 46 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 18 juin 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, en application des articles 185 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés :

2. 1. Les personnes sans logement sortant d'établissements hospitaliers, d'établissements de cure ou de rééducation ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'hébergement de handicapés ;

3. 2. Les personnes et les familles qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ont besoin d'être momentanément hébergées ;

4. 3. Les personnes et les familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l'étranger ;

5. 4. Les personnes et les familles sans logement en instance d'attribution du statut de réfugiés ;

6. 5. Les personnes et les familles qui se trouvent hors d'état d'assumer leurs responsabilités sociales ou familiales ;

7. 6. Les vagabonds ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement ;

8. 7. Les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve ;

9. 8. Les personnes libérées de prison ;

10. 9. Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livraient à la prostitution.

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