1. Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve le centre est consulté avant la signature de la convention liant au département le centre d'hébergement et de réadaptation sociale privé lorsqu'il a vocation à accueillir les personnes mentionnées au 6., 7. et 8. de l'article 46 ci-dessus.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 46-2
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1976 au 4 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 5 : Centres d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000006682782
Texte parentLEGITEXT000006060705
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