Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1976 au 4 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 5 : Centres d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000006682783
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 46-3 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 18 juin 1976)Légifrance →
1. L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.
2. Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.
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