Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1976 au 4 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 5 : Centres d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000006682785
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 46-4 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 18 juin 1976)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.
2. L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.
3. Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.
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