Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 46-7

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1976 au 4 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 5 : Centres d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000006682787
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 46-7 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 18 juin 1976)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.

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