Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682679
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 5 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 10 septembre 1954)Légifrance →

1. L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.

2. L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

3. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R132-13 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.