Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682797
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 52 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →
1. Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
2. En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
3. Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.