1. Le conseil supérieur de l'aide sociale est présidé par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, son vice-président est l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article 50.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682810
Texte parentLEGITEXT000006060705
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