1. Le comité de la section permanente comprend deux sous-sections présidées soit par le président de la section permanente, soit par le président de la commission centrale d'aide sociale ou par le conseiller d'Etat désigné par application de l'article 50 (3.) ci-dessus. Les membres de droit et les membres désignés par application de l'article 50 (2.) font partie de l'une et l'autre sous-sections.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 57 BIS
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1974 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
- COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006682814
Texte parentLEGITEXT000006060705
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