1. Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement sont désignés par le ministre pour donner leurs conclusions en matière contentieuse. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1974 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
- COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006682815
Texte parentLEGITEXT000006060705
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