Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682681
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 6 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.

2. Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;

3. dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R132-14 du Code de l'action sociale et des familles.

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