1. Les remplaçants de toute personne qui cesse d'être membre du conseil ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682801
Texte parentLEGITEXT000006060705
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