Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682824
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 64 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.
2. Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.
3. Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.
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