1. Les formations du conseil supérieur sont convoquées par leur président. La convocation est de droit à la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682803
Texte parentLEGITEXT000006060705
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