Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementDES REQUETES ET DES MEMOIRES.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682832
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 70 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →
1. Les recours formés et les mémoires et observations présentés devant la section permanente dans les cas prévus par l'article 48 (par. II) ci-dessus sont adressés en trois exemplaires à son secrétariat sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils y sont enregistrés suivant l'ordre de leur arrivée.
2. Les recours doivent être accompagnés du texte de la décision attaquée.
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