Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
  1. CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
  2. PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
  3. DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682835
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 73 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →

1. Elles doivent parvenir au secrétariat dans le délai suivant, qui est franc :

2. Un mois quand la requête est formée contre un arrêté relatif au prix de journée ou au pécule ;

3. Huit jours quand la décision contestée concerne un refus de réouverture d'établissement.

4. Ce délai ne court que de la notification de l'arrêté attaqué à l'égard de l'établissement ou du mineur visé par ledit arrêté ; à l'égard des autres requérants, il a pour point de départ la publication de l'acte attaqué. La notification de l'arrêté préfectoral doit faire mention du délai de recours devant la section permanente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.