Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementDES REQUETES ET DES MEMOIRES.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682835
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 73 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →
1. Elles doivent parvenir au secrétariat dans le délai suivant, qui est franc :
2. Un mois quand la requête est formée contre un arrêté relatif au prix de journée ou au pécule ;
3. Huit jours quand la décision contestée concerne un refus de réouverture d'établissement.
4. Ce délai ne court que de la notification de l'arrêté attaqué à l'égard de l'établissement ou du mineur visé par ledit arrêté ; à l'égard des autres requérants, il a pour point de départ la publication de l'acte attaqué. La notification de l'arrêté préfectoral doit faire mention du délai de recours devant la section permanente.
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