1. Le recours est ouvert à toute personne physique ou morale, collectivité ou organisme directement intéressé, notamment aux caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux ministres compétents.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
- PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
- DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682836
Texte parentLEGITEXT000006060705
Aller plus loin
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