Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.

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TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
  1. CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
  2. PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
  3. DES REQUETES ET DES MEMOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682837
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 75 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →

1. Les recours ne sont suspensifs que lorsqu'ils sont dirigés contre une décision relative au pécule.

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